Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés / Chapitre III : Affectés spéciaux de la défense passive
Article A90 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1951
Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
L'examen médical porte sur la nature de l'infirmité, son origine, sa curabilité ou son incurabilité et sur le degré d'invalidité.
Le médecin-chef, saisi de la demande, peut correspondre directement et en franchise avec les autorités civiles et militaires ainsi qu'avec l'intéressé, en vue d'obtenir tous renseignements complémentaires utiles à l'instruction.
Dès qu'il est en possession des renseignements nécessaires, il avise l'intéressé des jours, lieu et heure auxquels auront lieu des visites médicales.
Il est procédé à ces visites dans les conditions prévues par les articles R. 10 à R. 13.
Toutefois, lorsqu'il y a lieu de mettre l'intéressé en observation dans un hôpital sur proposition du médecin-chef du centre de réforme, l'hospitalisation est prescrite par le préfet qui en fixe la durée.
Le médecin-chef, saisi de la demande, peut correspondre directement et en franchise avec les autorités civiles et militaires ainsi qu'avec l'intéressé, en vue d'obtenir tous renseignements complémentaires utiles à l'instruction.
Dès qu'il est en possession des renseignements nécessaires, il avise l'intéressé des jours, lieu et heure auxquels auront lieu des visites médicales.
Il est procédé à ces visites dans les conditions prévues par les articles R. 10 à R. 13.
Toutefois, lorsqu'il y a lieu de mettre l'intéressé en observation dans un hôpital sur proposition du médecin-chef du centre de réforme, l'hospitalisation est prescrite par le préfet qui en fixe la durée.
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