Article A91 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/04/1951

Entrée en vigueur le 29 avril 1951

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

Après expertise, le demandeur peut prendre sur place, au centre de réforme, connaissance de son dossier et, s'il le désire, copie du rapport d'expertise. Il peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens médicaux auxquels il est soumis à l'occasion de sa demande de pension ou de révision de pension. Il peut, en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de la commission de réforme.
Le tout est joint au dossier qui comprend, en outre, les pièces justificatives dont les instructions ministérielles relatives à la construction du dossier ont prévu la production.
Le médecin-chef assure sans délai l'envoi du dossier à la direction interdépartementale des anciens combattants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).