Article A96 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version29/04/1951

Entrée en vigueur le 29 avril 1951

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

Toute veuve de requis ou d'engagé à titre civil dans les services de défense passive qui fait valoir ses droits à la pension prévue au présent chapitre (deuxième partie), adresse sa demande, dont la signature est légalisée, au directeur interdépartemental des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme.


Cette demande doit contenir les énonciations prescrites à l'article A. 86, être accompagnée des pièces justificatives et indiquer si la veuve avait ou non des enfants à charge au jour du décès du mari. La demande fait également connaître s'il y a des enfants pouvant donner lieu à application de l'article L. 57.


Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par leur représentant légal.


La demande est instruite dans les conditions fixées aux articles A. 88 à A. 90, l'enquête administrative portant sur la relation de cause à effet entre le fait de service invoqué et le décès et, s'il y a lieu, sur les circonstances de ce fait.

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Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018
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