Article A103 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/04/1951

Entrée en vigueur le 29 avril 1951

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

Les ayants droit d'un disparu qui demandent le bénéfice des dispositions précédentes peuvent obtenir une pension si la disparition s'est produite au cours de l'exécution du service de défense passive ou s'il existe des présomptions graves et concordantes que le disparu a péri au cours de ces exercices. Il est alors fait application de l'article L. 66.
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Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018

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