Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés / Chapitre III : Affectés spéciaux de la défense passive
Article A108 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Les dispositions des articles D. 53 à D. 120 et A. 12 à A. 47 réglant les conditions dans lesquelles sont accordés aux militaires et marins les soins médicaux et pharmaceutiques sont applicables aux requis civils et engagés au titre de la défense passive.
Les requis et engagés à titre civil dans les services de la défense passive sont inscrits dans la deuxième section.