Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés / Chapitre III : Affectés spéciaux de la défense passive
Article A114-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1953
Entrée en vigueur le 29 août 1953
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Lorsque le ministre n'a pas délégué ses pouvoirs et que le droit à pension de la victime directe ou des ayants cause, selon le cas, paraît indiscutablement établi, le délégué interdépartemental délivre un titre d'allocation provisoire d'attente, après avoir demandé l'avis du médecin-chef du centre de réforme s'il le juge nécessaire.
Le point de départ du titre délivré à la veuve est fixé à la date de sa demande.
Le point de départ du titre délivré à la veuve est fixé à la date de sa demande.
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