Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et allocation de reconnaissance / Chapitre Ier : Carte du combattant / Section 1 : De la qualité de combattant / Paragraphe 2 : Dispositions propres à certaines catégories de combattants
Article A119 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2018
Modifié par : Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 42
Sont considérés comme combattants :
a) Les agents des Forces françaises combattantes (FFC) ; les agents de la résistance intérieure française (RIF) ; les agents de la résistance extra-métropolitaine française, ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations figurant sur les listes pratiques des unités combattantes ou assimilées ;
b) Les membres des Forces françaises de l'intérieur (FFI) ayant combattu pendant trois mois consécutifs ou non, pendant les périodes des combats déterminés par régions militaires.