Article A123-2 et A123-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version08/03/1958

Entrée en vigueur le 8 mars 1958

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

Modifié par : Arrêté 1958-03-04 art. 1 JORF 8 mars 1958 rectificatif JORF 19 mars 1958

Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à ladite armée ;

2° Avoir été évacués du front par blessure reçue ou maladie contractée en service, sans condition de durée de séjour ;

3° Avoir reçu une blessure de guerre ;

4° Avoir été faits prisonniers alors qu'ils appartenaient à ladite armée, sans condition de durée de séjour ;

5° S'être évadés d'une formation de l'armée allemande.

Sont exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent les sous-officiers promus officiers et les officiers ayant obtenu un avancement de grade dans l'armée allemande.

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Entrée en vigueur le 8 mars 1958
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