Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et allocation de reconnaissance / Chapitre Ier : Carte du combattant / Section 1 : De la qualité de combattant / Paragraphe 3 : Alsaciens et Mosellans
Article A123-2 et A123-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mars 1958
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Modifié par : Arrêté 1958-03-04 art. 1 JORF 8 mars 1958 rectificatif JORF 19 mars 1958
Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à ladite armée ;
2° Avoir été évacués du front par blessure reçue ou maladie contractée en service, sans condition de durée de séjour ;
3° Avoir reçu une blessure de guerre ;
4° Avoir été faits prisonniers alors qu'ils appartenaient à ladite armée, sans condition de durée de séjour ;
5° S'être évadés d'une formation de l'armée allemande.
Sont exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent les sous-officiers promus officiers et les officiers ayant obtenu un avancement de grade dans l'armée allemande.