Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et allocation de reconnaissance / Chapitre Ier : Carte du combattant / Section 1 : De la qualité de combattant / Paragraphe 3 bis : Marins du commerce
Article A123-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version21/06/1964
Entrée en vigueur le 21 juin 1964
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Modifié par : Arrêté 1964-06-11 JORF 21 juin 1964 rectificatif JORF 5 juillet 1964
Pour l'attribution de la carte du combattant aux pilotes et aux personnels embarqués des stations de pilotage de la marine marchande qui ont effectivement navigué hors des ports pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non alors qu'ils servaient à bord de navires participant à l'effort de guerre, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 11 août 1954, les périodes à considérer sont énumérées dans l'annexe III jointe au présent chapitre.
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