Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et retraite du combattant / Chapitre Ier : Carte du combattant / Section 2 : Procédure d'attribution de la carte / Paragraphe 1 : Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance
Article A135 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1951
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
La commission prévue à l'article A. 134-1 est composée :
a) Pour la moitié : de représentants des engagés et mobilisés à partir du 3 septembre 1939 et qui peuvent prétendre, à un autre titre, à la carte du combattant ;
b) Pour un quart : de titulaires de la carte du combattant pour la guerre de 1914-1918 et qui peuvent prétendre l'obtenir au titre de la guerre 1939-1945 dans une catégorie autre que celle des engagés et mobilisés à partir du 3 septembre 1939 ;
c) Pour un quart : de représentants d'autres catégories qui peuvent prétendre à la carte du combattant.
Elle comprend, en outre, avec voix consultative, un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des représentants des ministres de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer.
Deux représentants de l'Assemblée Nationale et un représentant du Sénat peuvent participer aux travaux de cette commission.
Elle est présidée par un délégué du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les membres de la commission sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les propositions de la commission sont faites à la majorité des deux tiers des voix.
a) Pour la moitié : de représentants des engagés et mobilisés à partir du 3 septembre 1939 et qui peuvent prétendre, à un autre titre, à la carte du combattant ;
b) Pour un quart : de titulaires de la carte du combattant pour la guerre de 1914-1918 et qui peuvent prétendre l'obtenir au titre de la guerre 1939-1945 dans une catégorie autre que celle des engagés et mobilisés à partir du 3 septembre 1939 ;
c) Pour un quart : de représentants d'autres catégories qui peuvent prétendre à la carte du combattant.
Elle comprend, en outre, avec voix consultative, un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des représentants des ministres de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer.
Deux représentants de l'Assemblée Nationale et un représentant du Sénat peuvent participer aux travaux de cette commission.
Elle est présidée par un délégué du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les membres de la commission sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les propositions de la commission sont faites à la majorité des deux tiers des voix.
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