Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre II : Dispositions pécuniaires / Section 1 : Pécules et indemnisations diverses / Paragraphe 1 : Pécule aux prisonniers de guerre ou à leurs ayants cause
Article A172-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1953
Entrée en vigueur le 29 août 1953
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Les demandes adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :
1° Des pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;
2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier au jour de sa mobilisation et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu pendant sa captivité une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son appel sous les drapeaux.
1° Des pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;
2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier au jour de sa mobilisation et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu pendant sa captivité une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son appel sous les drapeaux.
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