Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre II : Dispositions pécuniaires / Section 1 : Pécules et indemnisations diverses / Paragraphe 2 : Pécule aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés en captivité ou après rapatriement
Article A172-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1953
Entrée en vigueur le 29 août 1953
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Après vérification du dossier, le pécule est payé en espèces à la veuve dans les conditions fixées à l'article A. 172-3.
Toutefois, le pécule ne doit être attribué ni à la veuve déchue de ses droits ou inhabile à les exercer, ni à la veuve se trouvant dans la situation prévue au premier alinéa de l'article L. 48.
A défaut de la veuve, le pécule est valablement versé aux enfants (légitimes, reconnus ou adoptés) mineurs à la date du décès du père.
A défaut des catégories ci-dessus, le pécule peut encore être attribué aux ascendants qui, du chef du prisonnier de guerre, et quelle que soit la date de son décès, bénéficiaient au 3 mai 1945 de l'allocation militaire.
Toutefois, le pécule ne doit être attribué ni à la veuve déchue de ses droits ou inhabile à les exercer, ni à la veuve se trouvant dans la situation prévue au premier alinéa de l'article L. 48.
A défaut de la veuve, le pécule est valablement versé aux enfants (légitimes, reconnus ou adoptés) mineurs à la date du décès du père.
A défaut des catégories ci-dessus, le pécule peut encore être attribué aux ascendants qui, du chef du prisonnier de guerre, et quelle que soit la date de son décès, bénéficiaient au 3 mai 1945 de l'allocation militaire.
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