Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre IV : Pupilles de la nation / Chapitre II : Protection et aide de l'Etat / Section 1 : Gestion des deniers pupillaires
Article A192 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1951
Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Les diverses opérations relatives à la manutention des deniers et à la conservation des biens mobiliers, au sens de l'article D. 362, appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde de l'office départemental, sont constatées dans les écritures de l'agent comptable dudit office, aux comptes ci-après :
1° Deniers des pupilles de la nation ;
2° Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation ;
3° Pupilles de la nation, L/C de titres, valeurs et objets divers.
1° Deniers des pupilles de la nation ;
2° Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation ;
3° Pupilles de la nation, L/C de titres, valeurs et objets divers.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.