Article A192 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version29/04/1951

Entrée en vigueur le 29 avril 1951

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

Les diverses opérations relatives à la manutention des deniers et à la conservation des biens mobiliers, au sens de l'article D. 362, appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde de l'office départemental, sont constatées dans les écritures de l'agent comptable dudit office, aux comptes ci-après :
1° Deniers des pupilles de la nation ;
2° Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation ;
3° Pupilles de la nation, L/C de titres, valeurs et objets divers.
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Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018
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