Article A194 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version29/04/1951

Entrée en vigueur le 29 avril 1951

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

Les comptes :
"Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation."
et
"Pupilles de la nation, L/C de titres, valeurs et objets divers", reçoivent l'inscription :
A. - D'une part :
1° Du montant des livrets de pension ou majorations de pension et des livrets de caisse d'épargne remis au nom des pupilles au moment où ils sont placés sous la tutelle ou la garde de l'office départemental ou qui viennent à être établis à leur nom au cours de la tutelle ou de la garde ;
(Les livrets de pension et de majoration sont décomptés à raison de 0,15 euros par livret) ;
2° De la valeur des titres de toute nature et de la valeur conventionnelle ou estimative des bijoux remis au nom des pupilles au moment de l'ouverture de la tutelle ou de la garde ou qui leur adviennent au cours de leur minorité.
Pour la constatation en écriture, les titres de rentes sur l'Etat sont inscrits pour leur montant annuel en rente ; les valeurs françaises le sont pour leur valeur nominale si celle-ci peut être déterminée ; dans le cas contraire, elles sont décomptées à raison de 0,15 euros par titre. Les valeurs étrangères sont également décomptées pour 0,15 euros par titre ;
3° Du montant des versements en capital et intérêts opérés au cours de la tutelle ou de la garde sur les livrets de caisse d'épargne des intéressés ;
B. - D'autre part :
1° Du montant des retraits opérés sur les livrets de caisse d'épargne ;
2° Du montant des pensions ou majorations de pensions qui cesseraient de bénéficier aux intéressés à raison de 0,15 euros par livret ;
3° De la valeur conventionnelle ou estimative des bijoux vendus ;
4° De la valeur d'entrée des titres qui, par suite de remboursement ou d'aliénation, disparaîtraient de l'actif des pupilles ;
5° De la valeur d'entrée des titres et des livrets de pensions ou de majorations, de la valeur conventionnelle ou estimative des bijoux et du montant en capital et intérêts des livrets de caisse d'épargne, lors de leur remise aux pupilles devenus majeurs ou émancipés ou, en cas de décès, à leurs héritiers ;
6° De la valeur d'entrée des titres déposés à la Caisse des dépôts et consignations et du montant du retrait des fonds figurant aux livrets de caisse d'épargne lorsque disparaissent des pupilles devenus majeurs ou émancipés ou qu'ils décèdent sans laisser d'héritiers connus.
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Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018
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