Article A199 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version29/04/1951

Entrée en vigueur le 29 avril 1951

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

Au 31 janvier de chaque année, l'agent comptable dresse un état, arrêté à la date du 31 décembre précédent, des restes à recouvrer sur les deniers des pupilles sous tutelle.
Il rend compte et justifie des circonstances qui se sont opposées à la rentrée des reliquats.
L'état des restes à recouvrir est soumis par le président à la commission permanente de l'office départemental dans le courant du mois de février.
Cette commission, après examen, délibère sur l'admission en non-valeur des créances présentées comme irrécouvrables et détermine les sommes qui doivent être laissées à la charge personnelle de l'agent comptable.
Le président arrête l'état d'après la délibération de la commission permanente de l'office départemental.
Le même état, arrêté à la date de la remise de service, est établi en cas de mutation de comptable dans le mois qui suit cette mutation.
Il établit, en outre, un état des sommes restant à payer qui est approuvé dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018

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