Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre IV : Pupilles de la nation / Chapitre II : Protection et aide de l'Etat / Section 2 : Avantages accordés aux pupilles de la nation
Article A203 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1951
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Version01/02/2012
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Un certificat constatant la qualité de pupille de la nation doit être joint à la demande de bourse.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie doit aviser sans délai le secrétaire général de l'office départemental de toutes les décisions prises à l'égard des pupilles de la nation.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie doit aviser sans délai le secrétaire général de l'office départemental de toutes les décisions prises à l'égard des pupilles de la nation.
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