Article A203 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/04/1951
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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Un certificat constatant la qualité de pupille de la nation doit être joint à la demande de bourse.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie doit aviser sans délai le secrétaire général de l'office départemental de toutes les décisions prises à l'égard des pupilles de la nation.
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Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018

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