Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Etat civil et sépultures / Chapitre II : Transfert et restitution des corps / Section 1 : Dispositions concernant les départements et territoires d'outre-mer
Article A210 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Les familles des anciens combattants et victimes de guerre dont les corps ne sont pas actuellement identifiés devront produire leur demande dans un délai de six mois à compter du jour où elles auront reçu notification de l'identification.
Toutefois, les familles des anciens combattants et victimes de guerre décédés en Indochine, ainsi que les familles résidant en Indochine, pourront présenter leur demande dans un délai de six mois après la date légale de cessation des hostilités dans ce territoire.