Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre / Chapitre Ier : Office national / Section 1 : Régime financier / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article A225 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1953
>
Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, celui-ci fait assurer sa gestion pour son compte, et sous sa responsabilité, par un mandataire muni d'une procuration régulière. Ce dernier doit être agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.