Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre / Chapitre Ier : Office national / Section 1 : Régime financier / Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses
Article A229 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 1953
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
L'agent comptable recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de recette ou autres titres établissant les droits de l'Office national.
Il émarge les recouvrements sur ces titres.
Lorsqu'il s'agit de recettes accidentelles telles que dons et remboursements anticipés d'avances à titre de prêts, l'agent comptable est, par exception, autorisé à les encaisser immédiatement à la condition d'en informer le jour même le directeur aux fins d'établissement d'un titre de recette régulier.