Article A229 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version29/08/1953

Entrée en vigueur le 29 août 1953

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

L'agent comptable recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de recette ou autres titres établissant les droits de l'Office national.


Il émarge les recouvrements sur ces titres.


Lorsqu'il s'agit de recettes accidentelles telles que dons et remboursements anticipés d'avances à titre de prêts, l'agent comptable est, par exception, autorisé à les encaisser immédiatement à la condition d'en informer le jour même le directeur aux fins d'établissement d'un titre de recette régulier.

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Entrée en vigueur le 29 août 1953
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018

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