Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre / Chapitre Ier : Office national / Section 1 : Régime financier / Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses
Article A230 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1953
Entrée en vigueur le 29 août 1953
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
S'il existe des restes à recouvrer à la clôture de l'exercice, le directeur de l'office soumet l'état de ces créances à l'examen du comité d'administration, qui statue :
1° Sur la portion de l'arriéré qu'il y a lieu de reporter à l'exercice suivant ;
2° Sur la portion qui pourra être passée en non-valeur ;
3° Sur la portion qui doit être laissée à la charge de l'agent comptable.
L'ordonnateur assure l'exécution de cette décision par un arrêté inséré à la suite de l'état des recettes à recouvrer.
Au vu de cet arrêté, l'agent comptable déduit du montant des droits constatés de l'exercice expiré les restes à recouvrer de cet exercice et il prend en compte, au titre de l'exercice en cours, les sommes qui doivent y être transportées et celles mises à sa charge personnelle.
1° Sur la portion de l'arriéré qu'il y a lieu de reporter à l'exercice suivant ;
2° Sur la portion qui pourra être passée en non-valeur ;
3° Sur la portion qui doit être laissée à la charge de l'agent comptable.
L'ordonnateur assure l'exécution de cette décision par un arrêté inséré à la suite de l'état des recettes à recouvrer.
Au vu de cet arrêté, l'agent comptable déduit du montant des droits constatés de l'exercice expiré les restes à recouvrer de cet exercice et il prend en compte, au titre de l'exercice en cours, les sommes qui doivent y être transportées et celles mises à sa charge personnelle.
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