Article A234 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/1953

Entrée en vigueur le 29 août 1953

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

L'exercice auquel appartiennent les dépenses énumérées ci-après est déterminé :
1° Pour les secours temporaires et éventuels, par la date de la décision accordant le secours ;
2° Pour les subventions à des établissements publics, par l'imputation spécifiée dans la décision allouant les subventions ;
3° Pour les intérêts à la charge de l'établissement, par l'époque de leur échéance ;
4° Pour les condamnations prononcées contre l'établissement, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non définitif ;
5° Pour les créances qui font l'objet d'une transaction, par la date de la transaction ;
6° Pour les fournitures effectuées en vertu des marchés stipulant des formalités de réception définitive après livraison :
a) Par la date de liquidation, quant aux acomptes payables en cours d'exécution ;
b) Par celle de l'accomplissement des formalités précitées, quant aux parfaits payements ;
7° Pour les sommes dues aux entrepreneurs de travaux et dont le payement a été ajourné à titre de retenue de garantie, par la date du certificat de réception définitive ;
8° Pour le prix d'acquisition d'immeubles :
a) Lorsqu'il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d'adjudication ;
b) Lorsqu'il y a eu adjudication amiable ou un accord sur une indemnité d'expropriation, par la date du contrat ;
c) Lorsqu'il y a eu expropriation non suivie de convention amiable ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date de l'ordonnance du magistrat directeur du jury dont la délibération a réglé le montant de l'indemnité ;
d) Lorsque le titre d'acquisition a stipulé exceptionnellement des termes de payement, par la date des échéances ;
9° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
10° Pour le remboursement à l'agent comptable des frais de poursuites, d'instances et autres dont il a fait l'avance, par la date d'émission des mandats ;
11° Pour la restitution des sommes indûment portées en recettes dans le budget de l'établissement, par la date de l'ordonnancement.
Les frais accessoires se rapportent au même exercice que la dépense principale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 août 1953
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).