Article A235 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/1953

Entrée en vigueur le 29 août 1953

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par l'ordonnateur ou par son délégué.
Toutefois, l'agent comptable rembourse en séance les frais de déplacement et de séjour dus aux membres de l'office dont l'émargement, sur un état spécial, vaut quittance. Cet état, signé en fin de séance par le président de la séance, est conservé par l'agent comptable comme valeur représentative de caisse jusqu'à remise entre ses mains du mandat de remboursement.
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Entrée en vigueur le 29 août 1953
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018

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