Article A236 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/1953

Entrée en vigueur le 29 août 1953

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

Les pièces justificatives produites à l'appui d'un mandat doivent toujours être revêtues du visa de l'ordonnateur ou de son délégué et du sceau de l'office national. Elles sont dûment certifiées et arrêtées en toutes lettres par l'ordonnateur ou son délégué.
Toutefois, quand elles font l'objet d'un bordereau énumératif, ce bordereau seul peut être visé par l'ordonnateur ou son délégué.
Entrée en vigueur le 29 août 1953
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018

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