Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre / Chapitre Ier : Office national / Section 1 : Régime financier / Paragraphe 3 : Ecritures de l'ordonnateur
Article A237 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1953
Entrée en vigueur le 29 août 1953
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
La comptabilité administrative de l'Office national est tenue comme celle des communes. Elle embrasse tout ce qui concerne :
1° La constatation des droits de l'office et le recouvrement des produits ;
2° La liquidation, le mandatement et le payement des dépenses.
Elle est établie par exercice et suivie par le directeur de l'office, ordonnateur. Le contrôle financier dudit office peut prendre connaissance de la comptabilité et en faire la vérification.
1° La constatation des droits de l'office et le recouvrement des produits ;
2° La liquidation, le mandatement et le payement des dépenses.
Elle est établie par exercice et suivie par le directeur de l'office, ordonnateur. Le contrôle financier dudit office peut prendre connaissance de la comptabilité et en faire la vérification.
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