Article A241 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/1953
>
Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

Indépendamment des recettes et des dépenses budgétaires, l'agent comptable est chargé des diverses opérations qui sont décrites dans ses écritures au moyen d'une série de comptes hors budget. Ces opérations dont il est rendu compte chaque année se rapportent aux services ci-après :
1° Les avances faites sur les fonds de l'office en dehors du budget pour frais de poursuites relatives au recouvrement des produits budgétaires ;
2° Les retenues en vertu d'oppositions ;
3° Les excédents de versements sur les produits budgétaires ;
4° Les recettes faites avant l'ouverture de l'exercice ;
5° Les retenues au profit des asiles de Vincennes et du Vésinet ;
6° Les recettes au titre du compte " recettes à classer " ;
7° Les recettes du compte " recettes et emploi de fonds recueillis au moyen des appels à la générosité publique " ;
8° Les restes à payer sur exercice clos ;
9° Fonds de réserve.
Aucun compte nouveau d'opérations hors budget ne peut être ouvert par l'agent comptable que sur l'autorisation qui lui en aura été donnée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).