Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre / Chapitre Ier : Office national / Section 1 : Régime financier / Paragraphe 4 : Ecritures et comptes de l'agent comptable
Article A242 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1953
Entrée en vigueur le 29 août 1953
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Les justifications particulières à fournir par l'ordonnateur à l'agent comptable et que celui-ci doit produire à l'appui de son compte de gestion, sont, pour chaque nature de recettes et de dépenses, déterminées par la nomenclature annexée au présent titre.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.