Article A244 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version29/08/1953

Entrée en vigueur le 29 août 1953

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

Pour chaque déplacement nécessité par l'obligation d'assister aux séances du comité d'administration, de la commission permanente et des commissions instituées par l'office national, ou à l'occasion de missions spéciales, les membres de l'office sont remboursés :
1° Des sommes effectivement payées par eux pour le parcours par voie ferrée, aller et retour en 1re classe, entre la gare la plus voisine de leur résidence et le siège de la commission ;
Les demandes de remboursement de frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages personnels ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande ;
2° Des frais que leur occasionnent leurs déplacements et leur séjour.
Le remboursement de ces frais est effectué selon les conditions prévues par les décrets relatifs aux indemnités pour frais de déplacement attribués aux fonctionnaires civils, agents, employés et ouvriers de l'Etat.
Ils sont, à cet égard, classés dans le groupe I.
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Entrée en vigueur le 29 août 1953
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018
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