Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre / Chapitre II : Offices départementaux / Section 1 : Régime financier / Paragraphe 3 : Ecritures et comptes de l'agent comptable
Article A261 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1951
Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
L'agent comptable de l'office départemental est chargé des diverses opérations qui sont écrites au moyen de dépenses hors budget et se rapportent aux services ci-après :
1° Deniers des pupilles de la nation et enfants assimilés ;
2° Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation et enfants assimilés ;
3° Pupilles de la nation et enfants assimilés, L/C de titres, valeurs et objets divers ;
4° Office départemental, S/C de titres et valeurs ;
5° Reliquats ; restes à payer sur règlements demandés par virement et par mandat-carte.
1° Deniers des pupilles de la nation et enfants assimilés ;
2° Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation et enfants assimilés ;
3° Pupilles de la nation et enfants assimilés, L/C de titres, valeurs et objets divers ;
4° Office départemental, S/C de titres et valeurs ;
5° Reliquats ; restes à payer sur règlements demandés par virement et par mandat-carte.
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