Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre / Chapitre III : Etablissements attachés aux offices / Section 1 : Ecoles de reconversion professionnelle / Paragraphe 2 : Régime financier
Article A279 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1951
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Version27/03/2004
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Modifié par : Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004
Il est tenu pour le matériel et le mobilier :
1° Un carnet d'inventaire général coté et paraphé par l'ordonnateur ou son délégué, où le mobilier, les effets de couchage, le linge et l'habillement, l'outillage, etc., sont énumérés, décrits et estimés ;
2° Un journal grand-livre du matériel et du mobilier, également coté et paraphé par l'ordonnateur ou son délégué et où sont enregistrées séparément, et à leurs dates respectives, toutes les entrées et toutes les sorties ;
3° Des carnets auxiliaires où figure l'inventaire du matériel et du mobilier en service.
1° Un carnet d'inventaire général coté et paraphé par l'ordonnateur ou son délégué, où le mobilier, les effets de couchage, le linge et l'habillement, l'outillage, etc., sont énumérés, décrits et estimés ;
2° Un journal grand-livre du matériel et du mobilier, également coté et paraphé par l'ordonnateur ou son délégué et où sont enregistrées séparément, et à leurs dates respectives, toutes les entrées et toutes les sorties ;
3° Des carnets auxiliaires où figure l'inventaire du matériel et du mobilier en service.
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