Article A284 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version29/04/1951
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Version27/03/2004

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

Modifié par : Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004

Le compte doit présenter pour chaque objet :
1° Les quantités existant au premier jour de l'année, qui doivent être égales aux restants en magasin accusés par le compte de la gestion précédente ;
2° Les quantités entrées pendant l'année ;
3° Les quantités sorties pendant l'année ;
4° Les quantités restant en magasin au dernier jour de l'année ;
5° Le montant en numéraire des quantités achetées pendant l'année ;
6° L'évaluation en numéraire des quantités récoltées ou reçues à quelque titre que ce soit.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018

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