Article A285 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/04/1951
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Version27/03/2004

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951

Modifié par : Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004

Les recettes ci-après désignées doivent être justifiées :
1° Les quantités existant au 1er janvier de l'année, par les restants figurant au compte de la gestion précédente ;
2° Les recettes provenant de fabrications, confections, préparations ou de réparations, par les états produits à l'appui de la dépense pour la justification des matières ayant subi transformation ;
3° Les recettes provenant soit de produits antérieurs et de versements à titre divers, soit de produits des exploitations, par des états spéciaux.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 9 décembre 2018

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