Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre V : Institutions / Titre II : Institution nationale des invalides / Chapitre Ier : Régime des pensionnaires / Section 1 : Instruction de la demande et admission
Article A295 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1951
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Le dossier ainsi constitué est vérifié à l'institution nationale des invalides. Le général commandant, après réception des résultats d'une enquête administrative conduite par le cabinet du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, adresse à celui-ci le dossier complet avec son avis personnel, auquel il joint l'avis technique du médecin-chef de l'institution. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre prend alors une décision sur la demande du candidat.
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