Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre V : Institutions / Titre II : Institution nationale des invalides / Chapitre Ier : Régime des pensionnaires / Section 1 : Instruction de la demande et admission
Article A299 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1951
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Le nouveau pensionnaire doit rejoindre l'institution nationale des invalides dans un délai maximum de deux mois à dater de la notification prévue à l'article A. 298. Il informe à l'avance le général commandant du jour ou de l'heure de son arrivée.
Faute pour le candidat de s'être présenté dans le délai de deux mois susvisé, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de son admission, sauf s'il justifie de son empêchement qui est soumis à l'appréciation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Faute pour le candidat de s'être présenté dans le délai de deux mois susvisé, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de son admission, sauf s'il justifie de son empêchement qui est soumis à l'appréciation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
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