Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre V : Institutions / Titre II : Institution nationale des invalides / Chapitre Ier : Régime des pensionnaires / Section 3 : Régime pécuniaire, redevances, gratuité des soins
Article A305 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1951
Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Les pensionnaires sont tenus de signaler sans délai tous les changements survenus dans leur situation de pensionné ou leur situation de famille.
Ils doivent communiquer également à l'agent comptable toutes les correspondances ou tous décomptes qui leur sont adressés par le service des pensions ou par la paierie générale de la Seine.
Ils doivent communiquer également à l'agent comptable toutes les correspondances ou tous décomptes qui leur sont adressés par le service des pensions ou par la paierie générale de la Seine.
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