Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre V : Institutions / Titre II : Institution nationale des invalides / Chapitre Ier : Régime des pensionnaires / Section 5 : Discipline, permissions et congés / Paragraphe 2 : Permissions
Article A312 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1951
Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Une consigne spéciale fixe le régime des permissions accordées suivant leur durée par le général commandant ou par le médecin-chef après avis favorable du médecin traitant.
Pendant les absences régulières dépassant quarante-huit heures, les prélèvements sur la pension sont suspendus.
Pendant les absences régulières dépassant quarante-huit heures, les prélèvements sur la pension sont suspendus.
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