Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre V : Institutions / Titre II : Institution nationale des invalides / Chapitre Ier : Régime des pensionnaires / Section 5 : Discipline, permissions et congés / Paragraphe 3 : Congés
Article A321 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1951
Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Si aucune place n'est disponible au moment de sa demande de réintégration, l'invalide peut être admis, sur sa demande, en qualité d'hébergé dans les conditions pécuniaires, fixées par les règlements en vigueur.
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