Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre V : Institutions / Titre II : Institution nationale des invalides / Chapitre Ier : Régime des pensionnaires / Section 5 : Discipline, permissions et congés / Paragraphe 3 : Congés
Article A323 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1951
Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
Toutes les dispositions de détail concernant les bénéficiaires des congés de trois ans sont établies par le général commandant l'institution, sous forme d'une instruction.
Le texte des articles A. 313 à A. 323 et de cette instruction est remis aux intéressés à leur départ en congé.
Le texte des articles A. 313 à A. 323 et de cette instruction est remis aux intéressés à leur départ en congé.
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