Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre V : Institutions / Titre II : Institution nationale des invalides / Chapitre II : Régime des hébergés
Article A325 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1951
Entrée en vigueur le 29 avril 1951
Est codifié par : Arrêté 1951-04-24 JORF 29 avril 1951
L'institution nationale des invalides reçoit à titre temporaire et comme hébergés :
1° Des mutilés en instance d'appareillage ;
2° Des mutilés pensionnés à 50 % d'invalidité au minimum, qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, recherche d'un emploi, convocation par le centre de réforme, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ;
3° Des candidats pensionnaires en instance d'admission.
Les décisions d'hébergement sont prises par le général commandant.
1° Des mutilés en instance d'appareillage ;
2° Des mutilés pensionnés à 50 % d'invalidité au minimum, qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, recherche d'un emploi, convocation par le centre de réforme, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ;
3° Des candidats pensionnaires en instance d'admission.
Les décisions d'hébergement sont prises par le général commandant.
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