Article D2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D125-4 (V)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1973

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Modifié par : Décret n°73-74 du 18 janvier 1973 - art. 1

Les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité, prévus par l'article L. 9, sont déterminés au guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 et modifié par les textes suivants :
Décret du 17 octobre 1919, articles 1er et 2 ;
Décret du 8 août 1924, article 1er ;
Décret du 16 juin 1925, article 1er ;
Décret du 18 mars 1926, article 1er ;
Décret du 7 septembre 1928, article 1er ;
Décret du 22 février 1929, article 1er ;
Décret du 27 juin 1930, article 1er ;
Décret du 5 juillet 1930, article 1er ;
Décret du 23 avril 1931, article 1er ;
Décret du 17 juillet 1931, article 1er ;
Décret du 28 juin 1949, article 1er.
L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, pratiquée en vue de l'attribution des pensions visées au présent code est faite en fonction des indications du "guide-barème pour l'évaluation de l'invalidité chez les anciens internés et déportés" annexé au présent chapitre.
L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention, pratiquée en vue de l'attribution des pensions visées au Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est faite en fonction des indications du document ci-joint qui prend le nom de Guide-barème pour l'évaluation des invalidités contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Conclusions du rapporteur public · 10 janvier 2005

Laurent Olléon, Commissaire du Gouvernement L'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pose le principe d'une prise en charge par l'Etat des prestations médicales, paramédicales, […] 50 F avaient été pratiqués en dehors du champ d'application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et ne pouvaient, par suite, être pris en charge par l'Etat. […] C'est l'article D. 90 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui prévoit que la commission supérieure comprend huit membres avec voix délibérative, dont quatre représentants de l'Etat, […]

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M. Nicolas About, du group RI, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 20 juin 1996

En matière de garde à domicile, l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ouvre droit à l'exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale pour les catégories suivantes de particuliers employeurs : les personnes âgées de soixante-dix ans au moins ; […] soit d'une pension d'invalidité servie par le régime spécial de sécurité […] sociale, sous réserve d'avoir dépassé soixante ans ; soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne, soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sous réserve d'avoir dépassé soixante ans ; […]

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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 6 février 2003, n° 00/20002

[…] Madame D X G a formé une demande de pension de veuve au titre du Code des Pensions Militaires d'invalidité et victimes de guerre après le décès de son mari X G H I, survenu le 11 décembre 1997, et titulaire d'une pension au taux de1OO% au titre de victime civile. […] Mais en application des dispositions de l'article L197 et 2O9 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité et Victimes de Guerre.

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  • Commissaire du gouvernement·
  • Victime civile·
  • Militaire·
  • Pension de veuve·
  • Victime de guerre·
  • Décès·
  • Mari·
  • Tunisie·
  • Ressortissant·
  • Veuve

2Conseil d'État, Commission spéciale de cassation des pensions, 10 octobre 1986, n° 32128
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 21, L. 25 et L. 26 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que les décisions de concession définitive de pension ne peuvent, en l'absence de toute mention législative contraire, être remises en cause hors les cas prévus aux articles L. 29, […]

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  • Concession·
  • Victime de guerre·
  • Pensionné·
  • Militaire·
  • Disposition législative·
  • Barème·
  • Remise en cause·
  • Attaque·
  • Global·
  • Degré

3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 11 juillet 2011, 333171, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] A ainsi que les spasmes du membre inférieur droit qu'elle a regardés comme une complication de l'infirmité précédente, la cour régionale s'est crue tenue par le taux indiqué pour cette infirmité par le barème pris en application des articles L. 9 et D. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lequel prévoit , en cas d' ankylose étendue de la colonne vertébrale , un taux de 50 % ; que, toutefois, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 10, ce taux n'avait qu'un caractère indicatif ; qu'ainsi, la cour, en lui conférant un caractère impératif, a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. […]

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