Article D11 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version24/10/1953
>
Version01/01/2010
>
Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 1

Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 41, il appartient au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de constituer le dossier et de le transmettre à l'organisme antituberculeux ou au médecin chargé de la surveillance, aux fins d'instruction de la requête du point de vue médical.

L'organisme antituberculeux transmet le dossier auquel il annexe ses observations et conclusions, au médecin phtisiologue départemental qui émet son avis sur les droits à indemnité après avoir s'il le juge utile prescrit la mise en observation du pensionné dans un service hospitalier qualifié au titre de l'article L. 117.

Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Celui-ci transmet le dossier d'indemnité de soins au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de celle-ci.

Les décisions visées ci-dessus sont susceptibles des voies de recours prévues par l'article L. 79.

En ce cas, les tribunaux sont tenus de choisir les experts sur la liste qui est dressée à cet effet par le ministère de la santé publique et de la population.

Si les conclusions de l'expertise sont contestées par le requérant et si le tribunal se trouve insuffisamment éclairé, le président du tribunal pourra soit demander un rapport complémentaire, soit solliciter l'avis du médecin consultant régional de phtisiologie, soit transmettre le dossier à une commission spéciale composée de médecins phtisiologues désignés par le ministère de la santé publique parmi les membres de la commission de la tuberculose du conseil supérieur d'hygiène sociale de France. Dans chacune des trois éventualités susvisées, l'avis pourra être donné :

Soit sur examen du dossier ;

Soit après examen médical de l'intéressé. Lorsque cet examen médical est prescrit par la commission spéciale ci-dessus visée, il est pratiqué par un médecin expert désigné par cet organisme.

Dans ces trois éventualités, la mise en observation de l'intéressé pourra être prescrite par le médecin expert.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2011, 343566, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : La notification [de la décision du tribunal départemental des pensions] doit mentionner les voies et délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] D E C I D E :

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Défaut de motivation·
  • Manche·
  • Guerre·
  • Appel·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Défense·
  • Conseil d'etat·
  • Victime
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).