Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre II : Emoluments complémentaires / Chapitre III : Indemnités de soins aux tuberculeux
Article D14 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 1
Les bénéficiaires de l'indemnité de soins sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet.
Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au médecin phtisiologue départemental le résumé de ses constatations accompagné des documents et renseignements de toutes natures qui ont pu être recueillis au cours de l'année écoulée, tant sur l'état de santé que sur le comportement de l'intéressé, eu égard aux prescriptions médicales qu'il a reçues. Le médecin phtisiologue départemental émet l'avis, après avoir, s'il le juge utile, prescrit la mise en observation du titulaire de l'indemnité dans un service hospitalier qualifié, au titre de l'article L. 117.
Qu'il y a lieu de continuer le service de l'indemnité.
Qu'il y a lieu de considérer l'intéressé comme guéri au sens de l'article D. 9.
Quand en cours d'année le dispensaire ou le médecin désigné par le préfet constate que le pensionné ne remplit plus les conditions posées par l'article D. 9, il saisit par un rapport le médecin phtisiologue départemental qui procède comme il est précisé à l'alinéa précédent.
Suivant l'avis du médecin phtisiologue départemental et compte tenu des prescriptions incluses dans l'instruction générale d'application, le service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de maintien ou de suppression de l'indemnité.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] En faisant état, dans les points 18 et 20 de ses motifs et dans l'article 3 de son dispositif, d'un taux d'invalidité de 10 %, en lieu et place du taux d'invalidité de 15 % qui avait été retenu au point 16 précité de l'arrêt, auquel doit être ajouté un pourcentage de 5 % en application de l'article 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de nature à rendre inintelligible le calcul conduisant au taux global d'invalidité de 40 %, qui est exact. […] A D et à la ministre des armées.
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[…] Aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. / A cet effet, […] D E C I D E :
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 11 juillet 2013, n° 11/00076
[…] C D, […] Il soutient que cette exigence est contraire aux dispositions des articles L.107 du Code des pensions militaires d'invalidité et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]
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Concernant, en revanche, les griefs dirigés contre la rubrique 44 d) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, ils sont accueilis par le juge. […] […] Selon le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en son art. 14, en cas de pluralité d'infirmités dont aucune n'entraîne d'invalidité absolue : 1°/ le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et, pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante ;
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