Article D20 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/08/1953

Entrée en vigueur le 28 août 1953

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Le taux de l'allocation spéciale instituée par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 54 en faveur des enfants de veuves atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, est égale à l'indice de pension fixée à l'article L. 54 du présent code.
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Entrée en vigueur le 28 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 16 février 1999, 96PA00046, publié au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

L'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, complété par l'article R. 327 du même code, prévoit que le titre de déporté politique est attribué notamment aux Français ou ressortissants français emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration, et qui, […] au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés" ; qu'aux termes de l'article L.293 bis du même code, issu de l'article 20 de la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 : « Les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1 er septembre 1939, […]

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