Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Les indemnités fixées en faveur des réformés en instance de pension par l'article R. 61 et les indemnités dues aux témoins, par l'application de l'article R. 46, sont avancées sans retenues par le greffier de la juridiction compétente, qui en obtient le remboursement par l'administration de l'enregistrement contre remise des taxes revêtues de l'acquit des parties prenantes.
Charles Descours attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur l'article 120-II, alinéa b, de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 qui modifie la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la fièvre. […] Il dispose, en effet, que dorénavant : " La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée à un taux supérieur ou inférieur au taux primitif lorsque le degré d'invalidité, résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités, […]
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