Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions / Chapitre VI : Allocations provisoires d'attente / Section 1 : Militaires et marins / Paragraphe 2 : Payement des allocations provisoires d'attente
Article D44 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1951
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Le directeur interdépartemental et le chef du service de la solde tiennent un contrôle nominatif des bénéficiaires de l'allocation provisoire d'attente prévue à l'article D. 37.
Les remises ou envois de titres ainsi que les payements ou les annulations de bons y sont mentionnés.
Les dépenses résultant de ces payements font l'objet d'états de liquidation établis annuellement.
Les remises ou envois de titres ainsi que les payements ou les annulations de bons y sont mentionnés.
Les dépenses résultant de ces payements font l'objet d'états de liquidation établis annuellement.
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