Article D45 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version28/04/1951
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Version18/01/2002

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Modifié par : Décret n°2002-74 du 11 janvier 2002 - art. 1 () JORF 18 janvier 2002

Les veuves, orphelins ou ascendants des militaires, ou des marins, ou assimilés, agents et autres de la marine, décédés ou disparus, ayant droit aux pensions prévues par le présent code reçoivent, en attendant la remise de leur titre définitif de pension, une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu.
Le montant de cette allocation provisoire d'attente est déterminé d'après le taux de la pension à laquelle les ayants droit peuvent prétendre en exécution du présent code.
Il n'est plus attribué d'allocation provisoire d'attente.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 9 décembre 2008, 06MA02193, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le tribunal départemental des pensions, qui peut comporter plusieurs sections, est une juridiction administrative spécialisée, présidée par un magistrat administratif ou judiciaire désigné par le premier président de la Cour d' appel dans le ressort duquel se trouve le tribunal, qui comprend, outre un représentant des professions médicales, un représentant des pensionnés désigné par tirage au sort, dans les conditions prévues par l'article 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lequel dispose :

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2Cour d'appel de Bordeaux, 5 mai 2009, 06/02775
Infirmation partielle

[…] Il soutient que l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 fixe au 31 décembre 1960 la date limite à partie de laquelle l'état français a cessé de reconnaître tout droit nouveau au titre du code des pensions militaires d'invalidité aux ressortissants marocains, que par ailleurs l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ne peut s'appliquer que pour les demandes de révision de pension formulées postérieurement au 31 décembre 2002, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il précise que la demande de pension de réversion doit en toute hypothèse être rejetée comme non conforme aux conditions exigées par les articles L 43 et 45 du code des pensions militaires d'invalidité.

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3Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 3 novembre 2003, 244187, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, par le décret attaqué en date du 11 janvier 2002, le Gouvernement a modifié les dispositions des articles D. 37 et D. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en supprimant l'attribution de l'allocation provisoire d'attente qu'elles prévoyaient ;

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