Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions / Chapitre VI : Allocations provisoires d'attente / Section 2 : Ayants cause des militaires ou marins / Paragraphe 1 : Règles générales
Article D45 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Modifié par : Décret n°2002-74 du 11 janvier 2002 - art. 1 () JORF 18 janvier 2002
Le montant de cette allocation provisoire d'attente est déterminé d'après le taux de la pension à laquelle les ayants droit peuvent prétendre en exécution du présent code.
Il n'est plus attribué d'allocation provisoire d'attente.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Considérant que le tribunal départemental des pensions, qui peut comporter plusieurs sections, est une juridiction administrative spécialisée, présidée par un magistrat administratif ou judiciaire désigné par le premier président de la Cour d' appel dans le ressort duquel se trouve le tribunal, qui comprend, outre un représentant des professions médicales, un représentant des pensionnés désigné par tirage au sort, dans les conditions prévues par l'article 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lequel dispose :
Lire la suite…- Liste·
- Candidat·
- Associations·
- Tribunaux administratifs·
- Militaire·
- Tirage·
- Ancien combattant·
- Pensionné·
- Acte·
- Service
[…] Il soutient que l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 fixe au 31 décembre 1960 la date limite à partie de laquelle l'état français a cessé de reconnaître tout droit nouveau au titre du code des pensions militaires d'invalidité aux ressortissants marocains, que par ailleurs l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ne peut s'appliquer que pour les demandes de révision de pension formulées postérieurement au 31 décembre 2002, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il précise que la demande de pension de réversion doit en toute hypothèse être rejetée comme non conforme aux conditions exigées par les articles L 43 et 45 du code des pensions militaires d'invalidité.
Lire la suite…- Sécurité sociale, régimes spéciaux·
- Assurances sociales·
- Militaires·
- Militaire·
- Veuve·
- Pension de réversion·
- Mari·
- Pension d'invalidité·
- Nationalité·
- Commissaire du gouvernement
3. Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 3 novembre 2003, 244187, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, par le décret attaqué en date du 11 janvier 2002, le Gouvernement a modifié les dispositions des articles D. 37 et D. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en supprimant l'attribution de l'allocation provisoire d'attente qu'elles prévoyaient ;
Lire la suite…- Guerre·
- Militaire·
- Aveugle·
- Invalide·
- Associations·
- Décret·
- Siège·
- Justice administrative·
- Statut·
- Conseil