Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions / Chapitre VI : Allocations provisoires d'attente / Section 2 : Ayants cause des militaires ou marins / Paragraphe 1 : Règles générales
Article D47 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises à l'ayant cause.
Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances.
Lorsque ce précompte n'a pu s'effectuer en totalité ou en partie à l'expiration des droits du pensionnaire, il y a lieu à remboursement.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 septembre 2015, 14-84.184, Inédit
[…] « aux motifs que l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que « seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 1. 2. Les prestations énumérées au II de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; … » ; […] s'il y a lieu, la pension accordée en application de l'article 47 » ; qu'il n'est pas discutable que Christophe A…, gendarme de carrière, […]
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