Article D49 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version28/04/1951

Entrée en vigueur le 28 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Le payement des bons est effectué dans les conditions fixées à l'article D. 43.
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Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 octobre 1987, 82665, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en application de l'article 49 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre, les contestations relatives à l'attribution des pensions militaires d'invalidité sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions dont relève le domicile de l'intéressé et qu'aux termes de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 : « Le Conseil d'Etat est cmpétent, nonobstant les règles de répartition de compétence au sein de la juridiction administrative, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance… » ;

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  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Durée des services insuffisante·
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