Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions / Chapitre VI : Allocations provisoires d'attente / Section 2 : Ayants cause des militaires ou marins / Paragraphe 2 : Payement des allocations provisoires d'attente
Article D49 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 octobre 1987, 82665, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en application de l'article 49 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre, les contestations relatives à l'attribution des pensions militaires d'invalidité sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions dont relève le domicile de l'intéressé et qu'aux termes de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 : « Le Conseil d'Etat est cmpétent, nonobstant les règles de répartition de compétence au sein de la juridiction administrative, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance… » ;
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