Article D51 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version28/04/1951

Entrée en vigueur le 28 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Lorsqu'il se produit, dans la situation des intéressés, un changement de nature à modifier le montant ou le caractère de la pension, le titre de payement qu'ils détiennent doit immédiatement être annulé.
Les bénéficiaires l'adressent, à cet effet, accompagné des pièces justificatives et d'une lettre explicative, au directeur interdépartemental ou au chef du service de la solde, qui délivre en échange un nouveau titre de payement.
Le premier bon du nouveau titre comprend les sommes restant dues au dernier jour de la quinzaine pendant laquelle il est établi compte tenu des sommes déjà perçues et des modifications survenues dans la situation des ayants droit.
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Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 6 février 2003, n° 00/20009

[…] Madame Z A B veuve C A D, demeurant […] la lettre refus ne mentionnant ni les voies ni les délais de recours légaux, soutient que la pension a été, en application de l'article 71 de la loi n°81 734 du 3 août 1981 applicable aux ressortissants tunisiens, cristallisée au tarif en vigueur au 1 er janvier 1961 que cependant, […] donc dans les conditions en vigueur à l'époque de la cristallisation et que si ce supplément est apprécié, par mesure de bienveillance à la date du décès du titulaire de la pension militaire, sa veuve qui n'avait pas atteint ‘âge de 57 ans exigé par l'article 51 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité ne peut en bénéficier.

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