Article D52 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version28/04/1951
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11

En cas de décision rejetant une demande de pension, les bons du titre de payement modèle P non encaissés cessent d'être payables.
Lorsque la pension est accordée, peuvent seuls être perçus le bon correspondant au trimestre en cours lors de la réception par le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde du titre définitif de pension et les bons échus antérieurement.
Ce fonctionnaire ou cet officier doit faire immédiatement opposition, auprès du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au payement des bons non payables et aviser les intéressés.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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