Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions / Chapitre VI : Allocations provisoires d'attente / Section 2 : Ayants cause des militaires ou marins / Paragraphe 2 : Payement des allocations provisoires d'attente
Article D52 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1951
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11
En cas de décision rejetant une demande de pension, les bons du titre de payement modèle P non encaissés cessent d'être payables.
Lorsque la pension est accordée, peuvent seuls être perçus le bon correspondant au trimestre en cours lors de la réception par le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde du titre définitif de pension et les bons échus antérieurement.
Ce fonctionnaire ou cet officier doit faire immédiatement opposition, auprès du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au payement des bons non payables et aviser les intéressés.
Lorsque la pension est accordée, peuvent seuls être perçus le bon correspondant au trimestre en cours lors de la réception par le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde du titre définitif de pension et les bons échus antérieurement.
Ce fonctionnaire ou cet officier doit faire immédiatement opposition, auprès du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au payement des bons non payables et aviser les intéressés.
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