Article D54 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version17/04/1981
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D211-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

L'inscription sur la liste suit le sort de la pension.

En cas de rejet du droit à pension définitive, le pensionné perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 115.

Les décisions de radiation de la liste spéciale doivent être notifiées aux intéressés par le service mentionné à l'article D. 53.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2013, n° 11/00028
Confirmation

[…] — le 18/6/2003, lorsque C D a formé sa demande, son père était toujours en vie, ce qui l'empêchait de prétendre à la pension d'orphelin prévue par l'article 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre';

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  • Militaire·
  • Guerre·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Pension d'orphelin·
  • Allocation·
  • Affection·
  • Enfant·
  • Victime·
  • Défense·
  • Handicap
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